La Russie a une nouvelle fois utilisé sa propre procédure politique dans des territoires que le droit international reconnaît comme ukrainiens. À l’occasion des élections à la Douma d’État, un vote a été organisé en Crimée et à Sébastopol, ainsi que dans les parties occupées des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson.
Pour Moscou, il s’agit de démontrer sa présence administrative. Pour la communauté internationale, la question est de savoir si une puissance occupante peut créer des faits politiques accomplis au moyen de procédures électorales.
Pourquoi la position de Paris revêt une importance particulière
C’est précisément à ce niveau que la position française prend une dimension particulière. Paris a régulièrement réaffirmé son attachement au respect du droit international et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. La France est également membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui donne à sa réaction une portée qui dépasse celle d’une simple déclaration diplomatique.
Lorsqu’un État s’empare d’un territoire par la force avant d’y organiser ses propres élections, les résultats d’un tel scrutin ne peuvent automatiquement créer un nouveau statut en droit international.
Une urne électorale ne constitue pas un mécanisme de transfert de souveraineté.
C’est précisément cette limite que la France devait clairement établir.
Paris ne doit laisser aucune place à l’interprétation russe
Cinq pays — l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni — ont déjà déclaré que l’organisation d’élections russes dans les territoires occupés constituait une violation grave de la souveraineté ukrainienne et de la Charte des Nations unies. Ils ont également souligné que ces scrutins ne pouvaient en aucun cas modifier le statut internationalement reconnu de ces territoires.
L’Union européenne a adopté une position similaire, affirmant qu’elle ne reconnaissait ni l’organisation de ces « élections » ni leurs résultats. L’UE a également évoqué de possibles sanctions contre les personnes impliquées dans l’organisation du scrutin.
Dans ce contexte, la position française devait être dépourvue de toute ambiguïté.
Un précédent qui concerne l’ensemble de l’Europe
Le problème dépasse largement le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Si une occupation militaire s’accompagne de la mise en place de ses propres institutions, de sa législation, de listes électorales et d’une représentation politique, elle peut donner l’apparence d’une transformation d’un contrôle temporaire du territoire en une forme de souveraineté permanente.
C’est précisément pour cette raison que la réaction de la communauté internationale revêt une importance particulière.
La France a officiellement condamné le 21 septembre l’organisation des « élections » russes dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, les qualifiant de nouvelle violation du droit international et de la Charte des Nations unies. Paris a également indiqué qu’il ne reconnaissait ni la tenue de ces scrutins ni leurs résultats.
La position française fixe ainsi un principe que Moscou ne peut modifier par une décision administrative : les élections russes peuvent déterminer la composition du Parlement russe, mais elles ne peuvent pas déterminer les frontières de l’Ukraine.
Pour Paris, il ne s’agit donc pas d’une simple question de procédure. Il en va de la capacité du droit international et du principe d’intégrité territoriale à rester des règles effectives de la politique européenne, plutôt que des principes pouvant être contournés après l’établissement d’un contrôle militaire, puis l’organisation, sous sa protection, d’un prétendu « vote populaire ».
